La diffamation publique
1. Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
• L’allégation d’un fait précis ;
• la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
• une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
• le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable.
En cas de diffamation publique, l'auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d'amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
L’injure
1. Définition de l’injure Au même titre que la diffamation publique, l’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 2e : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
L’injure publique envers un particulier est un délit passible de 12 000 euros d'amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse). On pourra noter qu’à l’inverse, l’injure proférée en privé est une contravention de première classe (article R 621-2 du Code pénal) passible de 38 euros d'amende (article 131-13 du Code pénal).
Ainsi, l’injure se définit traditionnellement par quatre éléments constitutifs :
• la désignation de personnes déterminées : l’injure ne peut s’exprimer qu’à l’encontre d’une personne clairement identifiée ;
• l’intension coupable ;
• un élément de publicité : par définition, l’injure publique doit faire l’objet d’une publicité ;
• des propos ou invectives injurieux ou outrageants : la nature de propos proférés conditionnera la qualification d’injure.
A l’inverse de la diffamation, l’injure ne repose sur aucun fait, il n’est donc pas question de prouver la véracité des propos injurieux allégués. L’injure se suffit à elle-même, son auteur ne peut s’exonérer en arguant l’exception de vérité.
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Marraine de Yuna
et Maman de Coeur de Niki 
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