toujours en suisse (suite du canton de vaud) :
Art. 27.
Lors d’une enquête ou d’une expertise, tout propriétaire ou tout détenteur d’un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu’aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées, et de laisser libre accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux.
Mesures d’intervention
Art. 28.
Le service prend des mesures graduées en fonction de l’ampleur des dispositions agressives, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d’un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l’euthanasie d’un chien ou d’une portée, sous réserve de l’article 120 du code rural et foncier.
Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de pratiquer l’élevage ou le commerce. Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l’infrastructure et du personnel compétent nécessaires.
Nouvelle acquisition
Art. 29.
Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l’autorisation du service.
Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :
a. la réussite de l’examen prévu à l’article 31;
b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l’acquisition d’un nouveau chien.
Si l’interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.
Educateurs canins
Art. 30.
Quiconque dispense des cours d’éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d’autres prestations ayant trait à l’éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le service.
Cours d’éducation canine
Art. 31.
Les cours d’éducation canine au sens de l’article 26, sanctionnés par un examen, organisés par des éducateurs canins indépendants, des associations cynologiques ou des sociétés de protection des animaux, sont agréés par le vétérinaire cantonal.
Les frais sont à la charge de la personne qui suit ces cours.
Commission pour la police des chiens
Art. 32.
Une commission pour la police des chiens, nommée par le département, préavise les demandes d’agrément prévues à l’article 31 ainsi que les demandes d’autorisation prévues à l’article 30, à l’intention du vétérinaire cantonal.
En outre, elle est chargée de proposer au service les exigences minimales quant au contenu des cours agréés par ce dernier et à la qualification des éducateurs canins.
Un règlement fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission.
Prévention
Art. 33.
L’Etat et les communes peuvent soutenir financièrement les programmes de prévention en faveur des enfants.
Sanctions
Art. 34.
Sans préjudice de l’application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l’une de ses dispositions est passible de l’amende jusqu’à 20'000 francs.
Emolument
Art. 35.
Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l’autorisation de détention au sens de l’article 12 de la présente loi.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 36.
Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d’un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d’Etat conformément à l’article 3, alinéa 1 de la présente loi.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Recours
Art. 37.
Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département. Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif selon la loi sur la juridiction et la procédure administratives.
Art. 38.
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.
Règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC) du 14 novembre 2007
Art. 1
1. Le présent règlement décrit les modalités d'application de la loi sur la police des chiens (ci-après : la loi).
Art. 2 (art. 3 LPolC)
1. Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l’article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes :
•American Staffordshire Terrier (Amstaff),
•American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier),
•Rottweiler.
2 Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie d'une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens potentiellement dangereux.
3 Il appartient au détenteur de fournir au service chargé des affaires vétérinaires (ci-après : le service) toute information permettant d’établir l’origine du chien, soit sa race et celle de ses géniteurs.
Art. 3 (art. 8 LPolC)
1. Chaque chien doit porter un collier ou une médaille indiquant le nom du chien ainsi que le nom et l'adresse du détenteur de l'animal. Les exigences communales d'indication d'un numéro d'identification ou de port d'un badge coloré restent réservées.
2. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique mise en place par un vétérinaire au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né.
3. Les vétérinaires transmettent dans les 10 jours les données des chiens qu'ils identifient à la banque de données désignée par le Conseil d'Etat.
4. Tout chien trouvé sans identification selon les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 est saisi et mis en fourrière officielle, conformément au règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux.
Art. 4 (art. 8 LPolC)
1. La banque de données désignée par le Conseil d'Etat contient les indications suivantes:
a. le numéro de la puce électronique, la race ou le type de race, le nom, la date de naissance, le sexe, la couleur de la robe, le type de pelage et les signes particuliers du chien, ainsi que la mention, le cas échéant, que le chien a subi une évaluation de comportement ;
b. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone privé des différents détenteurs successifs du chien ;
c. le nom, le prénom et l'adresse du vétérinaire qui a identifié le chien, ainsi que la date d'identification.
Art. 5 (art. 8 LPolC)
1. La banque de données répond aux exigences ci-après :
a. elle a un caractère national ;
b. elle est reliée aux banques de données européennes ;
c. elle est en mesure d'enregistrer les données définies à l'article 4, en principe dans les 7 jours dès réception ;
d. elle a la capacité de gérer l'ensemble des données concernant la population canine du canton ;
e. elle met en tout temps à disposition des ayants droits un service de consultation directe ;
f. elle assure un traitement strictement confidentiel de toutes les données qui lui sont confiées.
Art. 6 (art. 8 LPolC)
1. Les ayants droits au sens de l'article 5, lettre e) sont le service, la police cantonale et les autorités communales.
2. Les données au sens de l'article 4 ne peuvent être utilisées que dans un but relevant soit de la loi, soit du règlement concernant l'impôt sur les chiens, soit de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties.
Art. 7 (art. 8 LPolC)
1. Les données mises à disposition des ayants droits par la banque de données sont traitées de manière confidentielle.
Art. 8 (art. 11 LPolC)
1. Les chiens issus d’une reproduction interdite ainsi que les chiens importés au sens de l’article 11 de la loi sont séquestrés et euthanasiés. Après enquête, les géniteurs des chiens sont stérilisés.
2. Les frais d’euthanasie et de stérilisation sont mis à la charge du détenteur.
Art. 9 (art. 12 LPolC)
1. L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions suivantes :
a. le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;
b. le détenteur n'est pas sous tutelle ou curatelle ;
c. le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC ;
d. le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour crime ou délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;
e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;
f. le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;
g. le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante ;
h. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise au sens de l'article 11 du présent règlement ;
i. le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux ;
j. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies.
2. Le service peut vérifier les conditions de détention actuelles ou futures du chien.
3. Dans des cas dûment justifiés, le service peut alléger ces exigences.
----------------
