CONTRAT DE VENTE TYPE POUR L'ACHAT D'UN CHIEN
Le vendeur :
Nom, adresse, tél, email, n° de siret
L'acheteur :
Nom, adresse, tél, email
Vétérinaire du vendeur :
Vétérinaire de l’acheteur :
Nous soussignés, certifions avoir vendu :
Un chien dont le signalement est le suivant :
Race :
Né(e)e le :
Sexe : M F
Numéro de tatouage ou puce :
N° de LOF :
Nom :
Signes particuliers :
Nom de la Mère du chien :
Race :
Née le :
Numéro de tatouage ou puce :
N° de LOF :
Nom du Père du chien :
Race :
Né le :
Numéro de tatouage ou puce :
N° de LOF
Dont le prix a été fixé à ............. € payable en ……… fois (mode de règlement : )
Ce chien est destiné à (rayer les mentions inutiles ou préciser) :
Chasse, Compagnie, Concours de beauté, Agility, Ring, Obéissance, Reproduction, Autre :…
Documents remis à la livraison du chien :
Carnet de vaccination
Carte de tatouage ou puce
Certificat de bonne santé
Certificat de naissance (sinon préciser la date de sa remise )
Fiche-conseil éducation – alimentation (obligatoire (loi du 6.01.99)
Facture.
La présente vente est régie par la loi du 22 juin 1989 relative aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques.
Le vendeur atteste que les parents sont tous les deux indemnes de dysplasie de la hanche (obligatoire vice rédhibitoire).
Conditions particulières de la vente :
La présente vente est soumise à la condition suspensive qu’un examen réalisé par un vétérinaire dans les 3 jours qui suivent la vente, le déclare apte à l’usage prévu dans le présent contrat.
Fait en double exemplaire à , le
Lu et approuvé Lu et approuvé
Le vendeur L’acheteur
...
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A SAVOIR :CODE RURAL LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME
Art. 285.1 – sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens -
a)La maladie de Carré,
b)L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),
c)La parvovirose canine,
d)La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge de un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires.
e)L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois,
f)L’atrophie rétinienne.
Pour les maladies transmissibles du chien mentionnées aux § a, b, c, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les détails fixés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 285.2 – Les délais impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d’experts chargés, en vertu de l’article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 285.3 – Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi ne 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l’acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie.
EXTRAIT DU DECRET n° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art.1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de TRENTE JOURS (…) pour les maladies ou défauts des espèces canines mentionnés à l’article 285-1 du code rural.
Art.2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt dans les délais suivants :
a)La maladie de Carré : 8 jours,
b)L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) : six jours,
c)La parvovirose canine : cinq jours.
Art.3 – Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art.4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter.
L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
VOILA.....
A VOTRE DISPO. POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE.
Ce document est juste une information... Hélàs les gens qui viennent sur ce site, ont déjà acheté leur chien sans avoir toutes les informations et documents obligatoires
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