20/05/2010, 16h51
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Et je ne pensais même pas qu'on pouvais couper la queue aux bichons maltais.. Pour moi, les bichons ont tous leurs queues, je crois n'avoir jamais vu un bichon, maltais ou non, avec la queue coupée... Tu es sûre qu'on coupe ou qu'on a coupé la queue aux maltais ? Et pour moi on ne devrait rien couper. ni queue, ni oreille, rien. C'est barbare et inutile, si ce n'est pour rentrer dans nos cadres esthétiques qui sont justes liés à l'habitude.
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http://img4.hostingpics.net/pics/878...oneigeFFFF.jpg Merci à Nanou pour cette belle bannière ! Marraine de Panna et Misu et de Dreamer ! ![]() |
20/05/2010, 18h16
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Merci a nanou pour cette great signature!! ![]() marraine de Gaia de Selena ![]() ![]() |
20/05/2010, 18h40
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Lisez bien ceci
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0595.asp Et voici une page d'un forum doberman sans famille, ce qu'il dise est élogieux. http://dobermannsansfamille.forumsactifs.com/citoyennete-responsabilites-lois-f12/otectomie-coupe-d-oreilles-t18.htm Alors oui ça date un peu mais j'aimerai vous ouvrir les yeux sur autre chose que "Oh vous mutilé les chiens Oh mon dieux!!" Mais les vétérinaire endors le chien, l'opération est précise, suivis, ils font en sorte qu'il n'y est aucune infection, contrairement au gens malhonnête qui après la loi passer font de la VÉRITABLE MUTILATION, il profite de l'envie des gens à avoir leur chiens aux oreilles couper pour offrir des services au manque d'hygiène inimaginable. Alors oui bien sur on ne demande jamais aux chiens si il veut les oreilles couper on lui demande pas son avis, mais si le maitre aime son chien et veux le rendre un petit peu plus beau, qu'il le fasse, mais avec cette loi, le mec landa ne sait pas vers qui se tourné, dans le pire des cas, il risque la vie de son chien, dans le mieux, il prend une autre race et ces de grosse perte pour les éleveurs amoureux du doberman ou d'autre race. Otectomie à du bon et du mauvais mais perso j'en ai un peu marre des fanatiques pour la protection des animaux, il y a des choses beaucoup plus grave que la coupe des oreilles (une opération fait chirurgicalement fait par des pro je vous le rappel) Voila ce que donne une vrai mutilation: http://www.animal-de-compagnie.com/galgo-espagnol/chien-galgo-maltraite.jpg Maintenant je vous demande de bien réfléchir sur ce qu'es pour vous la mutilation et d'arrêter de voir du mal dans l'otectomie penser plutôt à ce que la loi à vraiment apporter. PS: C'était mon coups de gueule du jour et ca ne ravis personne, je sais, et bien tant pis mais il n'y as pas de faux dans ce que je dis
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http://uppix.net/7/0/2/c3630012cf6c9...fc5ce0db91.jpg Merci à nanou1951 pour cette super signature ![]() |
20/05/2010, 18h51
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Georgia56
![]() très bien d'avoir souligné la différence entre la coupe des oreilles faite selon le standard par un pro et les mutallation fait par des inconcients... perso je ne veux pas relancé le débat pour ou contre l'otectomie, il à eu lieu plusieurs de fois, même si je pense qu'il faut arrêter de crier à la mutilation en permanence, il y a telement d'autre combat à mener ou là les animaux souffrent vraiement et aucunes lois ne vient à leur secours... ( je pense surtout au sorte des galgos en espagnes ![]() au fait, on circoncis bien des enfants et on en fait pas tout un débât, pourtant on ne leur demande pas forcément leur avis non plus ![]() ![]() ce que j'entends c'est qu'on opère aussi l'humain pour de question esthétiques ou de conviction, alors de l'a à crier pauvre chien quand on les anesthésie et que c'est fait bien proprement par un véto.... ![]()
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http://img11.hostingpics.net/pics/721491signvlc.jpg marraine de Doggy le nour's et gibbs ![]() |
20/05/2010, 19h36
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Je ne trouve pas que la coupe des oreilles ou de la queue soient vraiment handicapantes pour le chien !
Sauf si on à affaire à un chien agressif...
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http://img11.hostingpics.net/pics/43...623598947o.jpg |
20/05/2010, 22h19
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C'est pas une question de handicap, t'en sors des bonnes toi quand meme.
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"Ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir bien intégré dans une société profondément malade." |
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20/05/2010, 22h27
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la je parle des queu mais je sais pas si certain le save,
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mais pour les berger australien a l'origine avans on leur coupé la queu et a force de toujours coupé les queu,maintenent il y a des chiots qui naisse naturellement la queu coupé, mon berger a la queu long et meme si on aurais pu coupé la queu on ne l'aurais pas fais,car il et née comme et nous le trouvons plus beau que un berger a la queu coupé !! c'est pas vrément pareil que les oreilles mais ce que je veux dire c'est que les chiot devrais resté comme il sont née donc avec oreille entierre et queu !! |
20/05/2010, 22h35
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Merci a nanou pour cette great signature!! ![]() marraine de Gaia de Selena ![]() ![]() |
20/05/2010, 22h35
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http://img11.hostingpics.net/pics/43...623598947o.jpg |
20/05/2010, 22h42
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et alors?
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"Ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir bien intégré dans une société profondément malade." |
20/05/2010, 22h51
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Ma connaissance canine est limitée contrairement à vous. J'essaye de m'exprimer comme je peux avec des thermes que je comprends dans l'univers canin car je m'y intéresse.
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http://img11.hostingpics.net/pics/43...623598947o.jpg |
20/05/2010, 23h16
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bonne réponse.
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"Ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir bien intégré dans une société profondément malade." |
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20/05/2010, 23h35
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20/05/2010, 23h50
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très très bonne réponse
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"Ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir bien intégré dans une société profondément malade." |
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21/05/2010, 08h59
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![]() ![]() ![]() débat long .........pour une réponse certaine c'est interdit .....ensuite il y aura toujours des gens pour ou contre ! donc chacun fait se qu'il veut mais dans ce cas pas de question!! ![]() |
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21/05/2010, 13h14
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Si, une question de moral...
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21/05/2010, 13h47
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ce que je voulais dire ..........c'est que la réponse à été donné !
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ensuite il y aura toujours des gens qui feront ce qui veulent ![]() voili voilou |
25/05/2010, 13h36
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J'en reviens a ce que je disais. OUI la coupe de la queue est interdite, heureusement, et je le sais. Mais la personne qui a poster ce topic se posait la question pour le Bull terrier. J'ai simplement répliqué pour expliquer que les oreilles du Bull ne sont pas coupées, elles sont naturellement droites, comme le berger allemand; Il suffit de les laisser se redresser et pour cela, éviter de les toucher jusqu'a ce qu'elles tiennent toutes seules.
Pour ces histoires de barbaries ou pas... Les oreilles sont strictement interdites car beaucoup de chiens aux oreilles coupées avaient des problèmes d'otites a répétitions ce qui entrainait des fragilités chez certaines races. La queue, c'est moins handicapant si c'est fait dans les premières semaines voir les premiers jours du chiot (demandé a un homme né avec un bras, si on lui en rajoute un, il ne sait pas quoi en faire). Perso, je ne dis pas que je suis pour la coupe de la queue, mais on a jamais remarqué un chien réellement handicapé parce qu'il n'avait plus de queue. C'est pas pour autant qu'il n'ont pas d'équilibre. Mais je suis d'accord avec le fait de dire que ca ne seer a rien, apars a conserver une image ancienne de la race.
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http://nsa15.casimages.com/img/2010/...4218731265.jpg |
25/05/2010, 13h39
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http://nsa15.casimages.com/img/2010/...4218731265.jpg |
25/05/2010, 14h59
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Mouais bon c'est promis je remonte plus après
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![]() ![]() "Ils sont nés comme ça" ou "c'est naturel" nan! C'est l'homme qui façonne les races, donc oui on recherche un certain esthétisme dans une race, les oreilles droites ou pas, et les queues ne sont pas naturelles, les oreilles du bull sont droites parce qu'ont a recherché dans la sélection à les faire tenir idem pour les autres comme le BA. Donc stop à cette idée qu'il faut tout laisser naturel parce que c'est la nature, c'est pas vrai ![]() ![]() |
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25/05/2010, 15h15
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Renard, loup, chacal, dingo (et j'en passe)(ainsi que les chats, lions, panthère, éléphants, rats, et tant d'autre) ils ont tous une queue! Mis à part certain rongeur d'animalerie, et la plupart des singes, tout les animaux ont une queue. C'est pas nous qui l'avons créé ![]() Et dans tout les cas si on suit ton raisonnement, pourquoi ne pas avoir créer des doberman avec des oreilles pointues et pas de queue plutôt que de leur couper? ![]() |
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26/05/2010, 08h51
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26/05/2010, 10h12
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NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI LA COUPE D'OREILLES ET DE QUEUES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE n° 115 du 18 mai 2004 page 8784 Décrets, arrêtés, circulaires MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1) NOR: MAEJ0430027D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète : Article 1 La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 avril 1999. (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Par le Président de la République, Jacques Chirac Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ; Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ; Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ; Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ; Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ; Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ; Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ; Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ; Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste, sont convenus de ce qui suit : Chapitre Ier > Dispositions générales >> Article 1er >>> Définitions : 1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. 2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux. 3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles. 4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants. 5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien. 6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre. >> Article 2 Champ d'application et mise en oeuvre : 1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne : a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ; b) Le cas échéant, les animaux errants. 2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées. 3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument. Chapitre II Principes pour la détention des animaux de compagnie >> Article 3 Principes de base pour le bien-être des animaux : 1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie. 2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie. >> Article 4 Détention : 1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être. 2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment : a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ; b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ; c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper. 3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si : a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si, b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité. >> Article 5 Reproduction : Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle. >> Article 6 Limite d'âge pour l'acquisition : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale. >> Article 7 Dressage : Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. >> Article 8 Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux : 1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente. Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente. 2. Cette déclaration doit indiquer : a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ; b) La personne responsable et ses connaissances ; c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés. 3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que : a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4. 4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité. 5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non. >> Article 9 Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables : 1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que : a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger. 2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances : a) Au cours de compétitions ou, b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal. >> Article 10 Interventions chirurgicales : 1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier : a) La coupe de la queue ; b) La coupe des oreilles ; c) La section des cordes vocales ; d) L'ablation des griffes et des dents. 2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que : a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ; b) Pour empêcher la reproduction. 3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle. b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale. >>Article 11 Sacrifice : 1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit : a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort, b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine. La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée. 2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites : a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ; b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ; c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate. Chapitre III Mesures complémentaires concernant les animaux errants : >> Article 12 Réduction du nombre des animaux errants : Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables. a) De telles mesures doivent impliquer que : i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ; ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention. b) Les Parties s'engagent à envisager : L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ; ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ; iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente. >> Article 13 Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice : Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies. Chapitre IV Information et éducation : >> Article 14 Programmes d'information et d'éducation : Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants : a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ; b) La nécessité de décourager : i) Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ; ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ; iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ; c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ; d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés. Chapitre V Consultations multilatérales : >> Article 15 Consultations multilatérales : 1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur. 3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention. 4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations. Chapitre VI Amendements : >> Article 16 Amendements : 1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties. 3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections. Chapitre VII Dispositions finales : >> Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation : La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. >> Article 18 Entrée en vigueur : 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. >> Article 19 Adhésion d'Etats non membres : 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. >> Article 20 Clause territoriale : 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. >> Article 21 Réserves : 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite. 2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. >> Article 22 Dénonciation : 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. >> Article 23 Notifications : Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire : a) Toute signature ; b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ; d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Déclaration : En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises. Réserve : En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. . .
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http://img443.imageshack.us/img443/6084/cheyenne1.gif http://img153.imageshack.us/img153/7...e2cheyenne.jpgMarraine de Comete et Venus ![]() |
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26/05/2010, 11h20
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NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI !!!!!!!
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oui et pourtant ............ difficile de changer certaines opinions ! ![]() comme je l'ai écrit plus haut " question donc réponse " mais ça ne convient pas ! quoi faire ? ![]() |
26/05/2010, 11h30
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Cela ne sert à rien de rappler la loi. Logiquement, tout le monde la connait.
Je pense que ce post est plus là pour une discussion sur les oreilles coupées (conséquences, ....) et non pour remettre en cause la loi. Chacun a un avis personnel et peut le faire partager. Et même si la personne préfère les oreilles coupées, elle est bien consciente que la loi l'interdit. Perso à la maison, moi, je préfère qu'on laisse les chiens tel que (les mêmes arguments que tout le monde, à quoi ça sert de les couper, ....) mais mon mari préfére couper et il a les mêmes arguments que les partisans des oreilles mais ce n'est pas pour autant qu'il fera couper les oreilles, on n'a plus le droit. Mais on a quand même le droit d'en parler
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http://img11.hostingpics.net/pics/908809DDDbmp.jpg Marraine de Baya - Fidji - Gribouille |
26/05/2010, 12h12
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Je ne rappelle pas la loi, mais on ai sur un forum et CHACUN A LE DROIT DE S'EXPRIMER,
donc je viens rarement sur les posts, et si a chaque fois que je poste quelque chose je me fais rembrouer, et bien qu'on me le dise , je ferme mon compte et basta
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26/05/2010, 12h24
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T'énerve pas. D'autant plus que je crois que c'est bien la première fois que je post ce genre de message. Désolée, mais tout ce long texte m'a rappelé quelques discussions et j'en ai un peu marre qu'on rappelle les textes.
Tu as tout à fait le droit de t'exprimer, tout comme nous tous, mais ce n'est pas toujours facile par écrit. Soi-dit en passant, habituellement, j'aime bien tes interventions ![]()
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http://img11.hostingpics.net/pics/908809DDDbmp.jpg Marraine de Baya - Fidji - Gribouille |
26/05/2010, 12h48
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moi je pense que l etre humain n est jamais content de se qu il a et c est peut etre grace à sa qu on evolu .
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Certain chien on les oreilles casse et on les voudraient droite et certaine race comme le colley ont les oreilles droite et on fait tout pour qu elles soient casse. Personellement je ne trouve pas un rot ou un beauceron vilain avec leur oreille tombante et je trouve que sa leur donne un aire plus simpa. Pour la queue,je trouve ça plus joli avec. Sur un site d eleveur de berger australien,ils avaient des chiens avec queue depuis peu et ils avaient contaste que les chiots se develloppe mieux avec queue que sans,ils prenaient du poids plus facilement. moi personnellement je trouvais qu ils avaient des queues super belle et que c etait domage de leur enlever. C est juste mon avis ![]() |
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26/05/2010, 13h54
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Beauceron77
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chacun met un ton sur des phrases ....ce n'était pas mon intention! ce que j'ai voulu dire ........est que l'on peut dire ce que l'on veut si on ne veut pas entendre on n'entend pas ...... donc , ça devient un dialogue de sourd la personne qui a posé la question a très bien compris et noté notre avis !! le principal donc ![]() cool raoul ![]() et merci pour cet article que je connaissais pas |
26/05/2010, 14h51
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alors ce sera mon petit coup de gueule du jour :
perso, quand je vois un tel blabla dans le vide commençant par " le président de la république (...) décrète ", je me demande franchement si le président de la république en question n'avait pas un peu autre chose de plus important sous le coude ce jour là..... ![]() légiférer sur ci, sur ça, on coupe, on coupe pas, on dégriffe, on dégriffe pas, etc......ça aboutit juste à des lois à la con sur la catégorisation des chiens, et sur des lois à but mercantiles pour les maitres ( permis chien, éducation, passeports, etc...) donc juste encore une fois une question de pognon ![]() franchement, c'est pas débile ????? on précise qu'on a le droit de les électrocuter, à condition qu'ils soient sans connaissance ( ça c'est pour couvrir les abattoirs) qu'on a pas le trop le droit de les faire reproduire ( et qui va vérifier ???) aucune substance ni aucun traitement médical qui puisse diminuer les performance d'un animal ( bien mal barrée moi avec mon labrador sous prozac !) blablablabla ![]() MAIS le chien continue d'être considéré comme un meuble ! ![]() conclusion, on va trainer au tribunal un type qui a fait couper les oreilles de son boxer ou qui a promené sans museliere sa staff d'amour mais celui qui a sodomisé pendant des heures son BA, lui on lui dira rien...... ![]() arrétons de légiférer pour un oui ou pour un non, un peu de bon sens devrait suffire parce qu'au final, les seules personnes qui sont emmerdées par toutes ces lois, c'est les plus respectueuse des lois.... les gros cons, eux, feront toujours comme bon leur semble ![]()
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[size=x-large]club des vilain(e)s[/size] http://img853.imageshack.us/img853/2915/dsc01292w.jpg |