La rage s'éloigne, et les question demeurent...

Répondre Lancer une nouvelle discussion
04/07/2008, 12h12
Coucou les gens!

La note de la direction générale de l'alimentation du 25 Avril en regard des conséquences de l'arrivée du passeport est importante, notemment de part l'annexe III qui y est jointe.

Nous pouvons retirer de cette annexe les éléments suivants:

En france, plus de 22 vaccins antirabiques, ayant pour especes cible les chiens, bénéficient d'une AMM. Toute d'une durée d'un an.
Dans les autres pays de l'Union Européenne, nous avons :
Allemagne : 16 vaccins contenant la valence rage, d'une validité administrative (selon la note de la dgal) est de un an.
La notice des produits (Rabisin et NOBIVAC Rabies) indiquent elles un rappel tout les trois ans. Les données allemandes font mention d'un rappel tout les trois ans. (confère fichier recommandations admises en Allemagne).
Plus précisemment, l'Autorisation, de mise sur le marché de RABISIN date de 1981, soit avant les premieres études sur l'immunité conférée par l'ajout d'adjuvant (RÉPONSE SÉROLOGIQUE DU CHIEN APRÈS PRIMOVACCINATION ANTIRABIQUE A L’AIDE DE VACCINS ADJUVÉS OU NON, M.A. KOUTCHOUKALI, J. BLANCOU, G. CHAPPUIS, G. TIXIER, M. ELOIT, J.P. GANIERE, J. CHANTAL, S. SIMON, A. BERTHIER, B. TOMA).
Celle du vaccin NOBIVAC date de 1985.
Autriche : 2 vaccins (dont RABISIN), valables un an.
Belgique : 6 vaccins (dont Nobivac et RABISIN, rappels tout les trois ans), dont la durée de validité varie selon l'espece cible et le statut vaccinal de la mère.
Chypre : Un vaccin, Biokema, rappel annuel (filiale de Merial?)
Danemark : Un vaccin, RABISIN, même protocole qu'en Belgique.
Espagne, : 5 vaccins, rappels annuels (toujours selon la note du 24 Avril 2008 émise par la DGal). Cependant, certaines regions administrative considere le vaccin valable plusieurs années.
Finlande : 3 vaccins, dont RABISIN et NOBIVAC, avec rappels biannuels et primovaccination dependant du statut vaccinal de la mère.
Grêce : 4 vaccins, dont NOBIVAC et RABISIN, avec rappels annuels ou biannuels.
Hongrie : 9 vaccins, rappels annuels.
Irlande : 2 vaccins, rappels bi annuels.
Italie : 4 vaccins, rappels triennaux pour NOBIVAC, annuels pour RABISIN.
Lettonie : 8 vaccins, rappels annuels.
Luxembourg : 1 vaccin, RABISIN, rappel biennaux.
Malte : 2 Vaccins, rappels biennaux pour NOBIVAC, annuels pour RABISIN.
Hollande : 5 vaccins, rappels triennaux pour NOBIVAC et annuels pour RABISIN.
Pologne : huit vaccins, certains triennaux dautres annuels (dont RABISIN)
Portugal : 8 vaccins, dont la valeur des rappels different selon les especes cibles.
Republique tcheque : 8 vaccins, tous a rappels annuels (RABISIN ET NOBIVAC compris)
Angleterre : 8 vaccins, a rappels biennaux. (RABISIN et NOBIVAC)
Slovaquie : 7 vaccins, rappels annuels. (RABISIN et NOBIVAC)
Slovénie : 4 vaccins, rappels annuels.
Suede : 2 vaccins : RABISIN tous les ans, NOBIVAC, tout les trois ans.

Selon les pays considérés, nous pouvons nous pencher sur les deux vaccins les plus utilisés en France :
RABISIN : Vaccin mis sur le marché dans 21 pays de l'UE et en Suisse (ou la validité est de trois ans).
Dans 3 pays, la validité entre deux rappels de vaccination est de trois ans
Dans 5 pays, de deux ans
Dans 13 pays, de un an

NOBIVAC : Vaccin mis sur le marché dans 16 pays de l'UE et en Suisse (ou la validité est de trois ans).
Dans 5 pays, la validité entre deux rappels de vaccination est de trois ans.
Dans 5 pays, de deux ans.
Dans 6 pays, de un an. (France, Autriche, Hongrie,Rep tcheque, Slovaquie, Slovenie). On peut meme dire 5 pays, la cission de la tchecoslovaquie nayant pas entrainé de refonte globale des amm.

Pour les deux vaccins, peu de pays font une différence de protocole de vaccination selon le statut vaccinal de la mère. Cela est peut etre du au fait qu'avant d'etre vacciné les chiots sont peu souvent mis en contact avec des chiens chiens au statut vaccinal inconnus. Il est en effet recommandé (non a cause de la rage, faiblement transmissible, mais au regard du "pack" de maladies citadine hautement transmissibles que sont la Carré, la parvovirose et l'Hépatite de Rubarth).

Ces données extraites de cette annexe illustrent presque parfaitement l'avis de Charles Danten, un docteur vétérinaire connu pour son opposition a la vaccination annuelle, Charles Danten :
" Dans le domaine de la vaccination des animaux, il existe une multitude de zones grises qui laissent toute latitude aux spécialistes de la mise en marché.

1. En ce qui concerne les animaux de compagnie, meme si plusieurs maladies dont la rage, la maladie de Caré (distemper), la parvovirose du chien, la panleucopénie du chat, semblent bien contrôlées, il n'y a pas, comme en médecine, d'études rétrospectives autres que des rapports anecdotiques qui permettraient d'évaluer les bienfaits réels des campagnes de vaccination (P. L. Rivera, art. cité; M. E. J. Woolhouse et autres, "The design of veterinary vaccination programmes", The Veterinary Journal, vol. 153, 1997, p. 41-47.)
2. Sauf pour la rage, il n'existe aucune donnée sur la prévalence et la répartition géographique des maladies infectieuses des chiens et des chats. Il n'y a aucun système de déclaration comme en médecine, et cette lacune se traduit par la vaccination systématique des animaux contre des maladies qu'ils sont souvent peu susceptibles d'attraper (Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), Fascicule 399, 1998; R.D. Schultz, "Current and future canine and feline vaccination programs", art. cité; M. E. J. Woolhouse et autres, art. cité.)
3. Sauf pour la rage, il n'y pas d'études sur la durée d'immunité des vaccins. Les fabricants ne désirent pas poursuivre des épreuves de durée d'action au-delà d'une année, sauf si la loi les y oblige, comme pour la rage. Ces études s'arretent à trois ans dans le cas de la rage, mais il n'y a aucune raison de croire que ce vaccin n'est pas efficace pour une plus longue durée ("Are we vaccinating too much?", art. cité; R.D. Schultz, "Current and future canine and feline vaccination programs", art. cité; Feline Medicine, 3 mai 1997, Montréal, Québec. Dr Gary Norsworthy, conférence de l'Académie de Médecine Vétérinaire du Québec; R. B. Wilson et autres, "A neurological syndrome associated with the use of a canine coronavirus-parvovirus vaccine for dogs", Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, vol. 8, 1996, p. 117-124.)
4. Il n'y a aucune surveillance des réactions adverses à la vaccination. Les vétérinaires ne sont pas tenus de les signaler et en général ils ne le font pas (R. B. Ford, "La vaccination et les maladies infectieuses", art. cité.)
5. En absence de protocoles d'expérimentation standardisés, il est difficile de comparer les études (A. H. Sparkes, art. cité; Dennis W. Macy, "Vaccination against feline retroviruses", art. cité.)
6. Il n'y a aucune standardisation des protocoles de vaccination comme en médecine. Chacun peut vacciner selon ses convictions personnelles ou sa stratégie commerciale (R. B. Ford, "Feline vaccines and vaccinations: What the future might hold", art. cité; Ronald Schultz, "Current and future canine and feline vaccination programs", art. cité.)."

Contrairement à la médecine des humains, la médecine des animaux n'a pas de protocoles d'immunisation standardisés.



Nous le voyons, en France 22 vaccins contiennent la valence rage, ce qui pousse les producteurs a créer leurs "niches" de vaccination.
On pourra opposer une autre lecture, celle des "petits pays vaccinaux" (peu de vaccin sur le marché, mais a rappels annuels). Il faut alors y apposer le degré de protection juridique des animaux dans ces pays, ainsi que la culture pencore assez éloignée des abus de l'anthropomorphie que lon observe chez les consommateurs des pays dits developpés.
Un autre fait tends a montrer que les protocoles ne sont pas établis selon un calendrier optimal. Ce sont les specifications qui diffèrent selon les notices d'un même produit.
Ainsi, la notice anglaise du vaccin monovalent de Merial Rabisin indique que lon ne devrait pas utiliser la valence rage ebn tant que solvant pour d'autres vaccins, et que l'injection du vaccin antirabique ne devrait se faire qu'apres un temps d'attente d'au moins quinze jours.

Comme je vous le disais,
Si dans notre maison s'étaient trouvés au moment du contrôle un ami belge et son chien vacciné en Belgique avec le meme protocole de vaccination, ces différences auraient entrainé l'euthanasie de ma chienne, mais la mise sous surveillance du chien de mon ami Belge. Si Si j'avais réalisé ces injections dans un des pays adoptant un rythme de rappel de vaccination supérieur a deux ans (soit 62,5% des pays considérés), Thémis aurait été mise sous surveillance vétérinaire, malgres le fait que je sois domicilié en France.



Je tiens de plus a vous informer que j'ai enfin obtenu de vive voix la raison de ces différences de protocoles entre les différents Etats membres, lors d'un entretien téléphonique avec monsieur BEAS de la direction Générale de l'Alimentation (sous direction a la protection animale, tel 02 49 55 84 64).
Ce monsieur BEAS m'a confirmé que les fabricants fournissent bien des données qui stipulent une plus grande efficacité des vaccins a usages vétérinaires, mais que les données fournient par le fabricant nont pas grand chose a voir avec les données administratives. La valeur de un an a été adoptée par mesure de simplification des protocoles de vaccination.
A ce sujet, les récentes modifications des lois (tant au niveau européen quau niveau national sont a rappeller). Il s'agit dorenavent, et ce en application de la loi européenne sur la durée de validité de la vaccination antirabique en date de 2005, de la durée indiquée par le fabricant lors de la mise en place de l'AMM. Un des outils legislatifs permettant la transposition de cette reglementation européenne est paru sous la forme d'un decret (decret ministériel du 7 février 2008, entrant en application à partir de juillet 2008) et stipule que le fabricant ne peux pas soumettre des dossiers différents selon les pays (d'autres outils legislatifs complètent ce décret, soit de mémoire 4 déccrêts, une ordonnance et 3 arrêté ministériels).

Nous avion évoqué au cours de notre rencontre des points, disons, qui tiennent du tatillonage :
Dans l' Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage (NOR: AGRG9700816A), nous pouvons lire :

"Chapitre Ier

Mesures générales applicables aux chiens, chats,
Art. 1er. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 232 (4e alinéa) du code rural relatif à la conservation d'un chien, d'un chat, d'un herbivore domestique ou d'un porc, contaminé de rage, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination antirabique conforme au modèle fixé par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, valablement établi et en cours de validité.
Le certificat de vaccination doit mentionner, d'une part, le signalement de l'animal, d'autre part, lorsqu'une réglementation relative à l'enregistrement ou l'identification est prévue pour une espèce considérée, son numéro d'enregistrement ou d'identification."

...

Art. 3. - Pour être conservé, l'animal contaminé de rage doit recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l'expiration d'un délai de cinq jours suivant le contact avec l'animal qui a été à l'origine de la contamination.
Pour les herbivores domestiques, à l'exception des équidés, et les porcs contaminés de rage, l'injection de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique.
...

Art. 8. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.
"
L'article 8 que je mettais en évidence peut donc être dépassé par décision préfectorale (APMS du 29 février 2008, que nous soupsçonnons fortement de ne pas avoir été affiché en Mairie, car apportée en main "propres" par le secrétaire général de la préfecture aux alentours de huit heures et demie, apres l'execution d'un certain nombre de chiens). Le préfet a décidé d'une mise sous surveillance de six mois, mais pour contrebalancer, nous dirons que la limite maximale haute du temps d'incubation de la rage a été fixée à 6 mois par l'Office International des Epizooties. il ne restait donc qu'une période de dix semaines a couvrir pour tout les chiens présents.
En examinant les schemas de vaccinations des chiens conservés (qui n'ont, tous autant quils sont, pas recu d'injection de rappel dans les cinq jours qui ont suivi le contact eventuellement contaminant), nous pouvont emettre l'hypothèse que ce n'est pas ce texte qui a servi de base de decision.


La partie du texte L223-9 que vous evoquiez:
"L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré."
C'est plus le second alinea, celui qui reportes l'article 223-8 qui est inquiétant :
"Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8."

Le 8 de l'article 223-8 est celui ci :
"8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;"

Ce qui nous renvoie a l'article L. 223-6, c'est un jeu de piste dont je me serai bien passé... :

" Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :

- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
- soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
- soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse."
Il aurait donc du y avoir prise de cet APDI pour en venir a l'abattage de nos chiens... non..?






Quoiqu'il en soit,

les déclarations de la préfecture suite a cette decision sont les suivantes :
le 29 février au matin, Un communiqué de la DSV signé par Monique Eloit, Directrice des services vétérinaire,indiquait la mise sous surveillance de 17 chiens (y compris ceux euthanasiés le jour même, mais sans tenir compte du chien du voisin).

le 1er Mars 2008 au soir :
Sébastien Jallet, secrétaire général de la préfecture, précisait qu'en fait de soupçon, « il existe une probabilité tellement forte qu'en matière d'un tel doute, on ne prend aucun risque », et que c'est pour cela que les chiens de Montestruc ont été euthanasiés. Sébastien Jallet qui insiste sur « une opération menée sans incident », avant de souligner que les mesures de surveillance resteront actives à Montestruc tant que les résultats des analyses ne seront pas connus.
Le préfet précise de plus que cet acte a évité la prise d'un arrêté préfectoral de declaration d'infection qui aurait valu vaccination obligatoire, ce qui n'est pas une obligation légale.

Outre Monique Eloit, Le "professeur" Didier Houssin, Directeur Général de la Santé, s'est exprimé publiquement devant les cameras de France 2 en affirmant que cette enquête épidémiologique était le fruit d'un travail ayant duré plusieurs semaines... Plus tard, La même direction affirme que les six chiens étaient tous certainement infectés par la rage.

Le 7 mars :
« Il n'y a pas de quarantaine possible selon le code rural », martèle le préfet qui a expliqué la conduite de cette opération et réitéré sa priorité, « la protection de la santé publique ». Il n'est pas fait de différence entre les chiens enragés et suspectés de rage. Et la règle, en cas de contact avec un chien enragé, est l'euthanasie, résume Catherine Famose, vétérinaire et directrice départementale des services vétérinaires. « Il est accepté des dérogations pour les chiens valablement vaccinés », ajoute-t-elle.
Ce raccourci législatif ressemble fort a un haïku. De petites différences sont faites entre chiens enragés et chiens suspectés de l'être, mais de beaucoup plus grandes sont faites entre animaux contaminés et éventuellement contaminés (confere note de la DGAl du 30 Mars 2008, sur la conduite a tenir vis a vis des animaux éventuellement contaminés de rage).

Pendant ce temps, la surveillance est maintenue sur Montestruc jusqu'au 12 mai et la Ddass continue à rechercher les personnes qui auraient pu être en contact avec Gamin2, « notamment les clients du cabinet vétérinaire qui l'a euthanasié », explique le docteur Laurent Stien, médecin inspecteur de santé publique. « Nous pouvons encore découvrir des chiens contacts, des personnes contacts. C'était un impératif de prendre ces mesures. mais je ne sous-estime pas l'attachement des propriétaires à leurs chiens », ajoute le préfet.
C'est peut etre le moment de présenter simplemnt les différents organismes d'Etat et personnes chargés de la gestion de la crise en cas de decouverte d'un cas de Rage.
Commencons par l'echellon local: DDASS (chargée de la santé humaine), DSV (chargée de la santé animale et de la sécurité alimentaire), le maire de la commune, la préfecture.
Echelon national : Cellule de crise interministérielle, composée de col blancs et de hauts commissaires en pagaille, Renseignements généraux, CNRR, cabinets des différents ministères concernés. Composante non négligeable dans les prises de décision : les communicants.



puis au 24 avril :
Pour Sébastien Jallet, secrétaire général, les textes, notamment ceux du code rural, ont été respectés à la lettre (ce que conteste Julien). « La décision que nous avons prise n'a pas été facile à prendre. Nous l'avons prise en ayant à l'esprit quelles étaient nos responsabilités. Nous avions un impératif de protection de la santé publique et c'est le seul critère qui nous ont guidé. »


La protection de la santé publique et le tout puissant pouvoir sanitaire a bon dos, d'autant que ni les aspects judiciaires, ni les aspects scientifiques, ni la deontologie vétérinaire ne peuvent justifier cet abattage sanitaire partiel. La seule raison valable est pour un impératif d'opinion publique.
La nature meme des premiers papiers de mise sous surveillance remis le 1er Mars a une partie des propriétaires de chiens mis sous surveillance (protocole des chiens mordeurs, et non mise sous surveillance vétérinaire); la parution tardive des arrêté nominatifs, l'hétérogénéité des décisions prises et la natures des informations relayées dans la presse et les communiqués internes de la DSV et de la DGAl sont des indices trop lourds de sens pour que nous puissions croire que seule la santé publique a été la motivation de l'execution des chiens ayant été éventuellement en contact ou non avec Gamin.

"L’acceptabilité des choix est à la fois sociale et économique. La lecture des options est différente selon les acteurs.
Le pouvoir politique arrête ce choix à l’issu d’une concertation de tous les acteurs et de calculs de risque personnel et politique fait à la lumière des crises précédentes. L’échelon national soumis à la pression immédiate de l’opinion publique n’a pas toujours le temps de réaliser une étude d’impact de l’option choisie sur les capacités d’intervention de l’échelon local.
[...]
La crise de l’ESB illustre parfaitement cette difficulté qui place toutes les décisions dans le champ politique sous le regard vigilant d’un citoyen consommateur anxieux." (La gestion du risque : exemple des Services vétérinaires Epidémiol. et santé anim., 2002, 41, 179-188)

Julien Finas
__________________
http://parcequonalarage.fullchantier.fr Smiley
Répondre
Lancer une nouvelle discussion